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LE BLOG EMPLOI DE L'ESTACA

                        

Ce blog est destiné en premier lieu aux futurs, nouveaux et anciens diplômés de l'ESTACA. C'est avant tout un espace de travail et d'échange, nous vous remercions de le respecter.

 

L'objectif est de vous faire partager des informations sur les thèmes liés à l'emploi, à la gestion de carrière, ainsi que sur les entreprises partenaires de notre école. Vous serez également informés sur les évènements majeurs concernant l'emploi des ingénieurs.

Droit du travail


La jurisprudence sur le harcèlement fait preuve d'avancées notables favoraisant les demandes des salariés.

Plusieurs arrêts importants de la Cour de Cassation révèlent un changement d'attitude à l'égard des actions intentées par les salariés sur le terrain du harcèlement.

Il faut rappeler que le harcèlement est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Par quatre arrêts du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation reprend le contrôle sur les qualifications de harcèlement en imposant aux juges du fond d'examiner l'ensemble des éléments établis par le salarié permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement et non une partie d'entre eux, comme ils le faisaient souvent. A partir de ces éléments, les juges du fond apprécient si le harcèlement est caractérisé. Ces arrêts apportent, ainsi, d'intéressantes précisions sur la preuve, sans pour autant indiquer à quelles conditions les faits reprochés à l'employeur (ou à un autre salarié) peuvent être qualifiés de harcèlement. Suir ce point, il faut examiner un arrêt du 10 février 2009 (N° 07-44-953) qui condamne pour harcèlement moral un DRH qui traite rudement ses collaborateurs et qui s'emporte souvent, ce comportement caractérisant des agissements répétés de harcèlement, notamment à l'égard de son assistante qu'il faisait pleurer et qui s'était plainte de la peur qu'il lui inspirait. La Cour d'Appel avait pourtant rejeté cette qualification au motif que ce DRH était très exigent dans ses relations de travail, ce qui pouvait excuser ses violences verbales.
La Cour de Cassation condamne, en revanche, ce comportement qui a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de son assistante en portant atteinte à sa dignité et en altérant sa santé.

Cela devrait inciter les employeurs et les salariés à être plus respectueux, le chef d'entreprise ayant une obligation de résultat en matière de santé au travail. A défaut, les salariés pourront demander la résiliation de leur contrat aux torts de l'empoyeur, ce dernier ne pouvant pas licencier le salarié pour ce motif, un tel licenciement étant frappé de nullité.


Entreprise & Carrières N° 963/964 (15 juillte.24 août)



Les partenaires sociaux se sont accordés le 18 mai dernier pour définir le nouveau droit des chômeurs à conserver leur couverture complémentaire santé pour une durée limitée.


Cette nouvelle disposition prend effet à compter du 1er juillet 2009. La durée est fixée à 9 mois maximum. Les organisations patronales ainsi que les syndicats CFDT, CFE-CGC, FO, CGT et la CFTC (cette dernière a appprouvé la nouvelle disposition le 9 juillet) se sont mises d'accord sur ce principe, en approuvant l'avenant N°3 à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

Le texte prévoit que les salariés licenciés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois. La durée maximale initialement prévue était égale au tiers de la durée d'indemnisation, pour un contrat d'une durée minimum de trois mois.

Concrètement, le nouveau dispositif sera simple à mettre en oeuvre et déconnecté de la durée d'indemnisation du chômage.
Exemples : un salarié qui aura travaillé un mois bénéficiera de sa couverture pendant un mois.
A l'issue d'un contrat de 4 mois et demi, il en bénéficiera pour quatre mois.
Après quinze jours de travail, il n'aura pas de droits ouverts à la portabilité, ne pouvant pas justifier d'un mois entier de travail.

POSSIBILITE DE RENONCIATION

Si le salarié a travaillé pendant quinze ans, il ne conservera sa mutuelle que pendant neuf mois, limite du plafond fixé. C'est alors la date de fin de préavis qui déclanchera le droit à la portabilité : un salarié licencié aujourd'hui avec un préavis de trois mois sera donc concerné. Toutefois, le salarié a le droit d'y renoncer. S'il le fait, sa renonciation est définitive et il doit la notifier expressément à son employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. A l'inverse, s'il ne le notifie pas expressément, ce droit est maintenu. Dans toutes ces hypothèses, le maintien des garanties est subordonné à l'ouverture des droits à couverture compémentaire chez le dernier employeur. Le précompte aura pour base le dernier salaire.

COLLECTE SUR LE SOLDE DE TOUT COMPTE

Les cotisations peuvent être collectées sur le solde de tout compte. En cas de trop-perçu, l'employeur est tenu de rembourser son ex-salarié. De plus, l'ancien collaborateur doit fournir à son ex-employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage. Si le versement des allocations cesse, il doit aussi en informer son ancienne entreprise. Le non-paiement par le salarié de sa quote-part, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.

S'agissant du financement, les syndicats regrettent que l'accord ne soit pas allé jusqu'à la mutualisation. Celui-ci est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et les conditions appliquées aux salariés de l'entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. Mais ceci n'est pas encore le cas...

Entreprise & Carrières N°956

 

La convention de reclassement personnalisé permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier d'un ensemble de mesures leur permettant un reclassement accéléré.

 La convention de reclassement personnalisé a une durée maximum de 12 mois

Pendant ce temps, le salarié bénéficiaire d'une CRP est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Des mesures de reclassement

Le salarié qui accepte une CRP bénéficie, dans les 8 jours du début de sa convention, d'un entretien individuel de pré-bilan avec un conseiller Pôle emploi.
A partir de ce pré-bilan, l'intéressé peut bénéficier, via un plan d’action de reclassement personnalisé (PARP), d'un certain nombre de mesures dont, notamment, un suivi individualisé. Il pourra bénéficier également de mesures d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'actions de validation des acquis de l'expérience et, si nécessaire, d'un bilan de compétence.

Que se passe-t-il au bout de 12 mois ?

Le salarié, qui a accepté une CRP et n'a pas retrouvé d'emploi au bout de 12 mois, bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la durée normale d'indemnisation. La durée d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de reclassement est déduite de la durée de l’ARE.
L'ARE lui sera versée sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente.

L'employeur verse à Pôle emploi :
   - Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois d'indemnité de préavis incluant l'ensemble des charges sociales.
   - Pour l'ensemble des salariés, l'allocation de formation acquise annuellement par les salariés dans le cadre du
Droit Individuel à la Formation
(DIF) à raison de 20 heures par an

L'employeur verse au salarié :
L'ensemble des indemnités de rupture, à l'exception de 2 mois de préavis pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté.
Si le préavis est supérieur à 2 mois, l’employeur verse au salarié la fraction supérieure correspondante.

Une allocation spécifique de reclassement

Le salarié bénéficiant d'une CRP perçoit une allocation spécifique dont le montant est majoré durant 8 mois :
   - Pendant les 8 premiers mois, l'allocation correspond à 80 % du salaire de référence
   - Les 4 mois suivant, l'allocation est fixée à 70 % du salaire de référence.
Le salaire de référence servant au calcul de l'allocation spécifique s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Entre août dernier et mars, 67.000 ruptures « conventionnelles » du contrat de travail ont été recensées, dont 13.326 en mars. Une forte proportion des salariés concernés par ce nouveau mode de séparation à l'amiable avec leur employeur se sont inscrits au chômage. Il y a encore très peu de contentieux.

 

Il n'y avait, jusqu'alors, que le licenciement ou la démission. L'été dernier, un autre mode de rupture du contrat de travail a fait son entrée dans le Code du travail : la rupture conventionnelle, qui traduit juridiquement les séparations de gré à gré. Celles-ci donnaient lieu, jusqu'ici, à des départs négociés maquillés en licenciement pour motif personnel, avec de gros risques de contentieux. Selon les premières statistiques mensuelles que vient de publier le ministère du Travail, cette sorte de divorce amiable professionnel cher à la présidente du Medef, Laurence PARISOT, monte rapidement en charge : 66.951 cas ont été recensés depuis août, dont 13.326 sur le seul mois de mars. Les statistiques mensuelles du chômage publiées par Pôle emploi montrent qu'une proportion non négligeable de ces salariés se sont inscrits au chômage : ils ont été près de deux sur trois en janvier, 40 % en février et un peu plus de 50 % en mars. La part des ruptures conventionnelles parmi les motifs d'inscription à Pôle emploi en cumulé sur octobre 2008-mars 2009 reste très faible (1 %).

Rien ne permet d'affirmer que ces ruptures sont des licenciements déguisés. A contrario, les statistiques montrent que le filtrage des dossiers par les Directions départementales du travail (DDTEFP) est important : parti de 27 % en août, le taux de rejet a représenté encore 15 % des demandes reçues en février et mars. Il est cependant trop tôt pour en tirer des conclusions quant au rôle de protecteur du salarié que les syndicats, signataires de l'accord de « modernisation du marché du travail » ayant créé la rupture conventionnelle, ont cherché à donner à l'administration. Il faudra pour cela attendre, cet été, la publication d'une étude détaillée de la Dares qui devrait permettre notamment de savoir si le contrôle va au-delà du seul respect des règles de procédure.

En ces temps de crise, l'une des questions majeures concerne le risque de multiplication des ruptures conventionnelles pour éviter un plan social. La loi prévoit qu'elles ne peuvent être intégrées dans un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ni dans un plan social, contrairement à un accord signé en décembre chez Loxam, un loueur de matériels pour le BTP et l'industrie. Dans une circulaire du 17 mars, le ministère du Travail précise en outre qu'« un contexte économique difficile pour l'entreprise, voire un plan de sauvegarde de l'emploi circonscrit à d'autres emplois, ne sont pas à eux seuls suffisants pour exclure l'application de la rupture conventionnelle [mais que] le caractère coordonné et organisé des ruptures conventionnelles peut, en revanche, constituer un indice additionnel ».

Le précédent du CNE

Pour l'heure, le bilan judiciaire du divorce professionnel amiable ne peut en tout cas que satisfaire le patronat. Très peu de procédures ont été engagées par des salariés devant les conseils de prud'hommes. Mais le fiasco du contrat « nouvelles embauches » (CNE) devrait conduire les entreprises à redoubler de prudence si elles veulent éviter le risque de voir la liberté de consentement du salarié à la rupture contestée. Créé en 2004, le CNE était censé apporter une protection juridique maximale aux employeurs grâce à une période d'essai de deux ans exonérant du droit commun du licenciement. Ouvert aux très petites entreprises, dans lesquelles les syndicats sont inexistants, le contentieux a mis plus de temps à se développer, mais il a suffi de quelques affaires emblématiques pour ramener le CNE dans le droit commun.

 
Article publié dans Les Echos du 11 mai 2009

Le 5 janvier 2009, 40 000 personnes s'étaient déjà renseignées sur le statut d'auto-entrepreneur sur le site gouvernemental dédié - www.lautoentrepreneur.fr ou préinscrites auprès du secrétariat d'Etat chargé des PME.

Ce statut simplifié d'entrepreneur est pourtant tout neuf : inscrit dans la loi de modernisation de l'économie, le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier avec la publication au JO de tous les textes le concernant.

Après les heures supplémentaires défiscalisées, il pourrait permettre à 200 000 personnes, selon l'estimation du secrétaire d'Etat Hervé NOVELLI, de travailler plus pour gagner plus. Il autorise en effet, les salariés, les étudiants, les retraités et les chômeurs à développer une activité complémentaire pour étoffer leurs revenus, dans certaines limites de chiffres d'affaires.

L'inscription peut se faire en ligne sur le site dédié et indiqué ci-dessus. Le commerce sur Internet, le conseil ou le coaching font notamment partie des activités qui pourraient séduire les salariés. Il leur restera à vérifier qu'une clause de non-concurrrence figurant sur leur contrat de travail ne serait pas susceptible de s'appilquer à leur deuxième métier d'entrepreneur.


CARACTERISTIQUES DU STATUT

Forme juridique :
Obligatoirement
Entreprise Individuelle (EI) - (pas de capital minimal et responsabilité illimitée de l'exploitant)

Avantages particuliers :

Dispense d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés RCS ou au Registre des Métiers RM. (Les professions libérales ne sont pas concernées par cette dispense).

 

Application du régime fiscal et social des micro-entreprises.

 

Création et radiation extrêmement simplifiées et rapides (possible par Internet)

 

En plus de sa résidence principale, l’entrepreneur individuel pourra par une simple déclaration chez un notaire rendre insaisissables tous ses biens fonciers bâtis et non bâtis dans la mesure où ils ne sont pas affectés à l’usage professionnel.

 

La nécessité d’autorisation administrative pour utiliser son domicile situé en rez-de-chaussée en tant que local professionnel sera supprimée, y compris pour une activité commerciale.

Accessibilité :

Ce statut n'est accessible qu'aux entreprises ayant un chiffre d'affaires maximum de :


- 80 000 euros HT
pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou une activité de fourniture de logement,

- 32 000 euros HT pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

Charges sociales :

 

Obligatoirement régime micro-social (du régime micro-entreprise) avec prélèvement libératoire trimestriel ou mensuel (au choix) calculé sur le chiffre d'affaires et égal à partir du 1° janvier 2009 à :

  • 12% pour une activité commerciale.
  • 21,3% pour une activité de prestations de services
  • 21,3% pour les prestations de service des professionnels libéraux.

 

La loi du 25 juin 2008 est venue réglementer la période d'essai qui, jusqu'à présent, n'était régie que par les conventions collectives de branche. Voici des dispositions complexes pour un sujet qui aurait pu être simple.

Pour tout contrat de travail conclu depuis le 27  juin 2008, la période d'essai ne pourra excéder 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et 4 mois pour les cadres. Le renouvellement doit non sulement être expressément prévu  par le contrat de travail mais aussi autorisé par la convention ou l'accord de branche étendu. Rien de semble imposer qu'il soit de même durée que la durée initiale, dès lors que la durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, n'excède pas les maximas fixés par la loi. Il est probable que la Cour de Cassation continuera d'imposer l'acceptation expresse du salarié au renouvellement de la période d'essai.

L'existence de la période d'essai ne peut se déduire de la convention collective de branche ; elle doit obligatoirement être prévue dans le contrat de travail, comme son renouvellement. Le jurisprudence interdit qu'elle soit introduite par un avenant postérieur au contrat d'embauche.
La loi reprend la jurisprudence et dispose que l'objet de la période d'essai est uniquement, pour l'employeur, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et, pour le salarié, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Même s'il demeure que la rupture de l'essai n'a pas à être motivée, il n'est pas possible d'utiliser l'essai pour une souplesse de gestion ; tout détournement de l'essai de sa finalité, toute rupture frauduleuse ou abusive ferait requalifier celle-ci en licenciement nécessairement abusif.

L'une des nouveautés de la loi est d'imposer aux deux parties un délai de prévenance pour la rupture de l'essai, lequel existe dans peu de conventions collectives. Pour l'employeur, le délai de prévenance va de 24 heures, pour une présence inférieure ou égale à une semaine, à 1 mois pour une présence supérieure à 3 mois. La loi précise que la période d'essai, renouvelment inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Cela signifie-t-il que l'employeur doit obligatoirement notifier au salarié la rupture de l'essai, de manière que le contrat soit rompu au plus tard le dernier jour de l'essai, délai de prévenance inclu ? Dans ce cas, un cadre ayant une période d'essai de 4 mois bénéficierait après 3 mois de présence d'un délai de prévenance de 1 mois et devrait donc se voir notifier la rupture de l'essai au plus tard à la fin du troisième mois.

On peut penser que la jurisprudence actuelle perdurera : si l'essai est rompu avant son terme, l'expiration du délai de prévenance après la fin de l'essai se résoudra en dommages-intérêts pour préjudice subi, alors que si l'essai est rompu postérieurement à son terme, l'employeur pourra être considéré comme ayant licencié la salarié abusivement.

Enfin, la loi pose un certain nombre d'exceptions aux durées de la période d'essai qu'elle fixe, pour articuler les nouvelle durées avec les conventions ou accords de branche et les stipulations contractuelles. Cette articulation est complexe et risque fort d'être source d'erreurs.
Les accords d'entreprise antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sont maintenant caducs et devront éventuellement être renégociés.  Les conventions ou accords de branche antérieurs à la loi prévoyant une durée d'essai plus longue restent valables ; en revanche, s'ils prévoient une durée plus courte, leurs dispositions ne seront valables que juesqu'au 30 juin 2009. Enfin, il rest possible de fixer par accord collectif d'entreprise ou de branche, une durée plus courte, à condition, toutefois, que l'accord soit postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.

Le contrat de travail, antérieur ou postérieur à la loi, fixant une durée plus courte reste valable. Mais seuls les contrats de travail antérieurs peuvent conserver une durée d'essai plus longue.
La loi étant, dans les limites ci-dessus, d'application immédiate, la rupture d'une période d'essai introduite dans un contrat de travail antérieur à la loi doit, d'ores et déjà, être soumise au délai de prévenance.
Les employeurs doivent donc être particulièrement vigilants pour déterminer la période d'essai, ainsi que lors de son renouvellement ou de sa rupture.

Chronique juridique de "Entreprise et Carrières" N° 934 du 9 décembre 2008

Annoncée dans nos précédentes lettres, la rupture conventionnelle est désormais opérationnelle (loi du 25 juin 2008) et rencontre d’ailleurs un vif succès depuis la rentrée, car elle répond à un réel besoin.

Pour autant, il ne faudrait pas se précipiter, car en l’état, le dispositif est largement perfectible, pour ne pas dire piégeux, tant les aménagements qui s’imposent foisonnent déjà. Présentation du dispositif Introduite par les articles L 1237-11 et suivants du code du Travail, la rupture conventionnelle est un mode autonome de rupture. Ni licenciement, ni démission, elle permet au salarié de prétendre aux Assedic et de toucher une indemnité fixée d’un commun accord avec l’employeur et exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dans des limites analogues à celles d’une indemnité de licenciement.


En synthèse, conformément à l’objectif clairement affiché, elle remplace opportunément la pratique du licenciement « arrangé ». Sur le plan formel, les étapes suivantes sont nécessaires : Une période d’entretiens au cours desquels les parties conviennent du principe et des modalités de la rupture conventionnelle envisagée, dont en particulier l’indemnité spécifique de rupture. Le salarié peut se faire assister et si tel est le cas, l’employeur le peut aussi. La signature de la convention de rupture, qui se résume à un formulaire établi par arrêté ministériel, et qui ouvre un délai de rétractation de 15 jours ouvert aux deux parties, la demande d’homologation par le Directeur Départemental du Travail, qui a 15 jours pour se prononcer, son silence valant homologation, la rupture effective après homologation expresse ou tacite. Chacune de ces étapes comporte bien entendu son lot de conditions de mise en oeuvre, que nous ne détaillons pas ici.
Précisons également, et c’est un point crucial, que les parties n’ont pas à faire état de leur motivation dans la convention de rupture, seule la preuve de leur consentement libre et éclairé étant requise. Les choses paraissent donc relativement simples (un formulaire à faire homologuer), rapides (un peu plus d’un mois) et efficaces (le terme de la  procédure vaut bel et bien rupture du contrat de travail).

Cependant, à y regarder de plus près, il existe de nombreux écueils à ce stade, dont voici un florilège : Droit aux Assedic : si le principe est acquis, il n’est pas exclu que les partenaires sociaux s’entendent prochainement sur une décote, la rupture conventionnelle étant assimilable à une perte volontaire d’emploi. Service public de l’emploi : l’ANI du 11 janvier 2008, d’où est né le projet de rupture conventionnelle a été étendu, et avec lui l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts, notamment auprès du service public de l’emploi, afin d’éclairer son consentement préalablement à la signature de la convention de rupture. L’accord ne prévoit aucun formalisme en la matière, mais l’employeur sera prudent de faire signer au salarié une décharge prouvant qu’il l’a dûment informé.
Assistance des parties et confidentialité des entretiens : faire intervenir un assistant, c’est donner l’occasion à l’une des parties de faire acter que c’est l’autre qui est à l’origine du projet de rupture. Si ce dernier ne va pas au bout, il s’agira d’une pièce maîtresse dans un conflit ultérieur.
La date de rupture effective du contrat de travail : alors que l’article L 1237-13 dispose que la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, le formulaire, qui est censé valoir convention, prévoit seulement la mention d’une « date envisagée ». Il serait donc plus que prudent de rédiger, en plus du formulaire, une convention en bonne et due forme réglant cette question.
Le préavis : en l’état actuel des textes, seul un raisonnement par la négative permet de conclure que la rupture conventionnelle exclut le préavis, contrairement au licenciement ou à la démission. C’est un peu léger en termes de sécurité juridique pour une question aussi cruciale et, à nouveau, une convention rédigée pourra utilement régler ce point.
La rupture conventionnelle n’est pas une transaction : c’est, pour les praticiens, la grande déception du dispositif finalement mis en place. Par définition, la rupture conventionnelle ne règle que la rupture du contrat, de sorte que le salarié reste libre d’attaquer son employeur au titre de l’exécution du contrat (rémunération variable, congés payés, etc…). Autant dire que le terrain est loin d’être balisé. A bon entendeur…


Extrait de la lettre de SAINT SERNIN - Société d'Avocats


L
e Sénat a adopté, mercredi 25 juin, en première lecture, le projet de loi sur ''les droits et devoirs des demandeurs d'emploi", qui prévoit notamment des sanctions en cas de refus de deux ''offres raisonnables d'emploi'', un texte très critiqué par la gauche et les syndicats.

DES OBLIGATIONS POUR LES CHÔMEURS

Le texte modifie le code du travail en durcissant par paliers les obligations des chômeurs au fil des mois, sous peine de sanction. Le chômeur qui refusera deux "offres raisonnables d'emploi" sera radié de la liste des demandeurs d'emploi et son allocation suspendue. Un décret précisera que ce chômeur sera radié pendant deux mois. Une offre d'emploi est jugée "raisonnable" après trois mois de chômage si la rémunération offerte représente 95 % de l'ancien salaire, après six mois de chômage si la rémunération représente 85 % de l'ancien salaire. Au bout d'un an, les chômeurs devront accepter tout emploi rémunéré "à hauteur du revenu de remplacement" versé par les Assedic ou par l'Etat s'ils sont en fin de droits.

A ces premiers critères s'ajoutent le fait qu'après six mois de chômage, le demandeur d'emploi ne peut pas, en outre, refuser une offre d'emploi entraînant un temps de trajet, en transport en commun, égal ou inférieur à une heure ou située à moins de 30 kilomètre de son domicile. Le texte met en place un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et le nouvel opérateur qui sera issu de la fusion ANPE-Assedic, effective au 1er janvier 2009. Ce PPAE sera actualisé périodiquement. La majorité sénatoriale a adopté un amendement qui stipule que le chômeur qui "refusera de définir ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi" pourra être radié. Le texte inscrit en urgence (une lecture par chambre) doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale.

Extrait du monde du 18 juillet 2008


Le 23 juin 2008, la loi portant sur la modernisation du marché du travail et fixant notamment un cadre juridique au portage salarial vient d’être promulguée suite à son adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les principaux articles de la loi issus des négociations avec les partenaires sociaux à l’automne dernier ont été maintenus afin de constituer un véritable compromis offrant un ensemble équilibré de droits et de devoirs tant aux salariés qu’aux employeurs.

L’article 8 de la loi vient compléter le Code du travail à travers l’article L. 1251-64 du Code du travail qui définit le portage salarial comme « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »

La loi de modernisation du marché du travail du 23 juin 2008 modifie également l’article L. 8241-1 du Code du travail selon lequel « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite » sauf opérations réalisées dans le cadre du travail temporaire, du portage salarial, des entreprises de travail partagé et des agences de mannequins, excluant ainsi les pratiques de portage salarial de l’infraction pénale de prêt de main d’œuvre illicite.

En outre, l’article 8 de la loi permet également à un accord national interprofessionnel étendu, de confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial, et ce dans un délai de 2 ans.

La reconnaissance par les pouvoirs publics du portage salarial dont la pratique s’est largement démocratisée depuis le milieu des années 80, concerne aujourd’hui près de 35.000 salariés dans tous les secteurs de l’économie. Ils vont pouvoir ainsi bénéficier d’une véritable dynamique dans le développement de leurs activités.

L'Article 2 du projet de loi - Art. L. 1221-19 à L. 1225 du Code du Travail - précise les points suivants :

1 - EXISTENCE (Art. L. 1221)
La période d'essai ne se présume pas.
La période d'essai doit être expressément stipulée dans le lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.

2 - LA DUREE
2.1. Durées maximales initiales (Art. L. 1221-19)
- Abandon de la technique de la fourchette utilisée dans l'ANI par les partenaires sociaux
(Ouvriers et Employés : 1 à 2 mois - TAM : 2 à 3 mois - Cadres : 3 à 4 mois)
- Fixation d'une durée maximale initiale de la période d'essai :
    
- 2 mois pour les Ouvriers et Employés
     - 3 mois pour les TAM
     - 4 mois pour les Cadres

2.2. Stages en entreprises (Art. L. 1221-23)
"En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire celle-ci de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables"

3 - LE RENOUVELLEMENT (Art. L. 1221-20)
Principe
: Le renouvellement est possible une fois
Conditions :
- Un accord de branche étendu doit prévoir le renouvellement.
- L'accord de branche étendu prévoyant le renouvellement fixera les conditions et les durées de renouvellement, étant précisé que la durée de période d'essai, renouvellement compris, ne pourra pas dépasser :
- 4 mois pour les Ouvriers et les Employés
- 6 mois pour les TAM
- 8 mois pour les Cadres

4 - RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI
Délai de prévenance à respecter par l'employeur (Art. L. 1221-24)
- 48 heures au cours du premier mois de présence
- 2 semaines après 1 mois de présence
- 1 mois après 3 mois de présence
- La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance
Délai de prévenance à respecter par la salarié (Art. L. 1221-25)
- 48 heures

5 - ARTICULATION AVEC LES ACCORDS ANTERIEURS ET POSTERIEURS (Art. L. 1221-21)
Principe
: Les nouvelles durées de période d'essai ont un caractère impératif
Exceptions :
     - Accords antérieurs : Ceux fixant des durées plus longues resteront applicables. Ceux fixant des durées plus courtes ne resteront  en vigueur que jusqu'au 30 juin 2009
     - Accords postérieurs : Les accords de branche conclus portérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne pourront prévoir des durées supérieures à celles fixées par le Code du Travail. En revanche, un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la lettre d'engagement ou le contrat de travail, pourront fixer des périodes plus courtes
.

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